TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409187_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge d'une somme de 4 705,25 euros qui lui est réclamée par l'administration fiscale au titre d'une imposition dont il ignore la nature et l'année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'une part, aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R.* 199-1 du livre précité : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. 4. M. A B demande au tribunal d'être déchargé d'une imposition qui lui est réclamée par l'administration fiscale dont il ignore la nature et l'année. Il ressort des pièces du dossier que sa requête n'est accompagnée ni de la décision rejetant la réclamation qu'il était tenu de présenter à l'administration fiscale en application des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni, dans l'hypothèse d'un rejet implicite, de la preuve du dépôt d'une telle réclamation. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'intéressé a été invité par un courrier du 24 octobre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Cette demande de régularisation, régulièrement présentée 26 octobre 2024 à l'adresse indiquée par M. B dans sa requête, est revenue au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. Faute pour l'intéressé d'avoir, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même ensuite, produit la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d'une telle réclamation, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, et en tout état de cause, pour demander la décharge de l'imposition qu'il conteste, M. B se borne à faire état de sa situation personnelle et financière et de ce qu'il n'a jamais reçu de demande de paiement de la somme en cause ni d'avis à tiers détenteur. Toutefois, de tels moyens sont inopérants dans le cadre d'une contestation du bien-fondé d'une imposition. Ainsi, la requête de l'intéressé, à l'expiration du délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Par suite, sa requête doit également être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 7 janvier 2025. Le premier vice-président, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1325 septembre 2024
DTA_2409186_20240925TA1325 septembre 2024
DTA_2409187_20240925TA787 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409187_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2409187_20250107