TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409187_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2409186, par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 18 septembre 2024, Mme D C, représentée par Me Bakayoko, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de produire l'intégralité de son dossier administratif ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer aux fins d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert aux autorités croates : - il n'est pas établi qu'il ait été pris par une autorité habilitée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/213 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17§1 et 3§2 du règlement (UE) n°604/213 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/213 du 26 juin 2013, de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence : - à titre principal, il n'est pas établi qu'il lui a été notifié ; - à titre subsidiaire, il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités croates. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Une note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2024, pour Mme C, n'a pas été communiquée. II. Sous le n° 2409187, par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 18 septembre 2024, M. E C, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de produire l'intégralité de son dossier administratif ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer aux fins d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert aux autorités croates : - il n'est pas établi qu'il ait été pris par une autorité habilitée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/213 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17§1 et 3§2 du règlement (UE) n°604/213 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/213 du 26 juin 2013, de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence : - à titre principal, il n'est pas établi qu'il lui a été notifié ; - à titre subsidiaire, il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités croates. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Une note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2024, pour M. C, n'a pas été communiquée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bakayoko pour les époux C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. et Mme C assistés de Mme F interprète en langue turque. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante turque née le 7 juillet 1969 à Halfeti, et M. E C, ressortissant turc né le 6 juillet 1979 dans la même ville, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés pris à leur encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 5 septembre 2024 ordonnant leur transfert aux autorités croates et les assignant à résidence, pour une durée de 45 jours, dans le département des Bouches-du-Rhône. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2409186 et 2409187 présentées respectivement par Mme et M. C concernent la situation d'un couple d'étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, des dossiers : 3. Les affaires sont en état d'être jugées et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication des entiers dossiers détenus par l'administration. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. et Mme C, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés de transfert aux autorités croates : 5. En premier lieu, l'arrêté portant transfert des requérants aux autorités croates, responsables de l'examen de leur demande d'asile, tous deux en date du 5 septembre 2024, ont été signés par M. B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de cet article que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 8. L'entretien individuel que ces articles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. Par ailleurs, la conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié, le 5 septembre 2024, d'un entretien individuel assuré par " un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône " ainsi qu'il est indiqué sur les comptes-rendus d'entretien qui font foi jusqu'à preuve du contraire. D'une part, les requérants ne font état d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la qualification de cet agent ou le caractère confidentiel de l'entretien individuel. D'autre part, il ressort desdits comptes-rendus de l'entretien que les requérants étaient assistés d'un interprète en langue turque. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement européen : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre / () ". Aux termes de l'article 13 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ". Aux termes de l'article 18 dudit règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / () ". Et aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Il ressort des pièces des dossiers qu'au moment où M. et Mme C ont présenté auprès des autorités françaises leur demande d'asile, le 5 août 2024, leurs empreintes digitales avaient déjà été relevées le 2 juillet 2024 par les autorités croates qui ont d'ailleurs donné leur accord explicite, le 17 août 2024, à la demande de reprise en charge des autorités françaises. En ce sens, le préfet des Bouches-du-Rhône produit la lettre de la directrice de l'asile du ministère de l'intérieur en date du 5 août 2024 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir des relevés décadactylaires établis le même jour pour M. et Mme C lors de la présentation de leur demande d'asile en France et qui révèle que leurs empreintes ont été précédemment relevées le même jour par les autorités croates, en catégorie 2, soit au titre du franchissement irrégulier de la frontière de cet État membre, et en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac il est établi que les requérants avaient effectivement déposé une demande d'asile en Croatie le 2 juillet 2024 avant leur arrivée sur le territoire français. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait se fonder sur la responsabilité des autorités croates pour l'examen de la demande d'asile de M. et Mme C en raison de la demande d'asile que ces derniers avaient antérieurement présenté en Croatie, par référence aux dispositions précitées de l'article 18, paragraphe 1, b) du règlement européen. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du règlement (UE) n°604/213 du 26 juin 2013 doit nécessairement être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 14. La Croatie est un Etat membre de l'Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, les requérants n'établissent pas l'existence de défaillances en Croatie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que leur demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à faire état de ce que Mme C souffre d'une hypertension artérielle due à un problème cardiaque, pour laquelle elle aurait bénéficié d'un suivi en Turquie depuis trois ans, et pour laquelle elle établit être suivie par son médecin traitant depuis le 20 août dernier, alors que la Croatie ne délivrerait que des antibiotiques ou des antidouleurs, et à évoquer d'autre part le faible nombre de centres d'accueil pour demandeur d'asile, l'impossible accès aux soins médicaux pour les personnes malades et l'absence d'assistance juridique en Croatie, les requérants n'apportent pas d'éléments probants relatifs à leur situation personnelle dans ce pays, les autorités croates ayant au demeurant explicitement accepté de les reprendre en charge. Par suite ils ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. En se bornant à faire état d'une part de la scolarisation de leur enfant mineur A C, depuis la rentrée de septembre, soit une date extrêmement récente, et d'autre part de la présence en France d'un enfant majeur, Mustafa C, né le 20 avril 2005, qui s'est vu délivrer par le préfet de Savoie un récépissé de demande de carte de séjour valable du 12 août au 11 novembre 2024 puis, selon leurs déclarations à l'audience, un titre de séjour temporaire, les requérants ne démontrent pas que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté de transfert ne faisant pas obstacle à la préservation de l'unité de la cellule familiale, l'enfant mineur du couple ayant vocation à être transféré vers la Croatie en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés d'assignation à résidence : 17. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants n'ont pas été assignés à résidence. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de ces décisions sont inopérants et doivent être rejetés comme tels. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils contestent. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés aux instances et les conclusions à fin d'injonction des requêtes doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. E C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N° 2409186, 2409187 1
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TA1325 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2409187_20240925
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2409187_20240925
Données disponibles
- Texte intégral