TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2409009_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2024, et 31 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Savi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 avril 2024 n° PC 13 001 23J0363 par lequel la commune d’Aix-en-Provence a délivré à la société Sacogiva un permis de construire visant la construction de 32 logements, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la commune d’Aix-en-Provence représentée par Me Andreani conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 février 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune d’Aix-en-Provence au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la commune d’Aix-en-Provence et à la société Sacogiva. Fait à Marseille, le 14 avril 2026. Le président, signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 février 2025
ORTA_2409009_20250226TA1314 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2409009_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2409009_20260414
Données disponibles
- Texte intégral