TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409009_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la modification unilatérale de son contrat de travail à l'institut nationale de la statistique et des études économiques (INSEE) ; 2°) de condamner l'INSEE à lui verser une somme de 10 184 euros au titre de pertes de rémunération et de remboursement de frais, une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 2 500 euros au titre des frais de procès ; 3°) de "contraindre l'INSEE à organiser la restitution des fournitures sous contrat de travail d'une journée, au taux horaire habituel, avec fourniture des emballages nécessaires". Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Dans sa requête, M. A se borne à lister sans précision six griefs tenant à ce que son contrat de travail initialement prévu jusqu'en octobre 2024 a été unilatéralement écourté, qu'il a été pratiqué des retenues inexpliquées sur sa rémunération, qu'il n'a pas été indemnisé de jours de congés, qu'un montant de 1 153,44 euros lui reste dû au titre de frais professionnels non remboursés, qu'une somme de 210 euros lui serait due au titre de compensation pour handicap et que l'INSEE exige la restitution de matériel " sans organiser une procédure dans le respect des règles ". Ce faisant, le requérant ne formule aucun moyen d'illégalité suffisamment précis pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 26 février 2025. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409009
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409009_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2409009_20250226
Données disponibles
- Texte intégral