TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408734_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024 et un mémoire en régularisation enregistré le 29 août 2024 , M. A B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 juillet 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. () ". 3. M. B soutient qu'il est entré illégalement sur le territoire français en juin 2020, qu'il n'a jamais été placé en garde à vue avant son contrôle d'identité en août 2024, qu'il travaille dans le secteur du bâtiment, qu'il vit avec sa concubine, qu'ils ont l'intention de se marier et qu'il subvient à leurs besoins. Ce faisant, et en l'absence de pièces versées au dossier, le requérant ne soulève pas de moyen assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien ou de moyen manifestement assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Enfin, M. B n'a formulé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux d'un mois prévu par l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative et n'a annoncé aucune autre production. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2408734 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2408734_20240930
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2408734_20240930
Données disponibles
- Texte intégral