TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · 3ème chambre — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2408734_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. C... A..., représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant béninois né en 1977, M. A... demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... tendant au renouvellement de son titre de séjour a été présentée le 19 juillet 2021 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A... a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 4 juillet 2024. La préfète du Rhône n’ayant pas répondu à cette demande, M. A... est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qu’il conteste ne répond pas à l’exigence législative de motivation et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A... et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à la préfète du Rhône et à Me Hmaida.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. LacroixLa greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408734_20260319