TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407329_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le n° 2407326 le 17 mai 2024, M. E A D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils âgé de neuf ans est affecté d'un handicap lourd, son épilepsie n'ayant pu être traitée correctement en Algérie alors qu'il bénéficie depuis son arrivée en France d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'un traitement médicamenteux sous forme de trithérapie non accessible en Algérie, évolutif en fonction de pathologie pharmacorésistante, la décision interdisant sa prise en charge par un institut médico-éducatif (IME), l'accès de la famille à un logement adapté en violation de son intérêt supérieur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II) Par une requête enregistrée sous le n° 2407329 le 17 mai 2024, Mme C B épouse A D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils âgé de neuf ans est affecté d'un handicap lourd, son épilepsie n'ayant pu être traitée correctement en Algérie alors qu'il bénéficie depuis son arrivée en France d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'un traitement médicamenteux sous forme de trithérapie non accessible en Algérie, évolutif en fonction de pathologie pharmacorésistante, la décision interdisant sa prise en charge par un institut médico-éducatif (IME), l'accès de la famille à un logement adapté en violation de son intérêt supérieur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'elle refuse de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant étranger malade. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes, n°2407326 présentée par M. A D et n°2407329 présentée par Mme A D, concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Si les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 6. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 en litige, les requérants font valoir que le refus d'autorisation provisoire de séjour place la famille dans une situation précaire, en la maintenant dans un logement inadapté au regard de la pathologie de leur fils, alors que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge thérapeutique lourde et à long terme. Toutefois, les requérants ont déclaré être entrés sur le territoire français depuis le 9 octobre 2022 et n'établissent une prise en charge médicale de l'enfant que depuis le mois de septembre 2023. En outre, les pièces du dossier établissent que la prise en charge médicale de l'enfant demeure effective en dépit de leur situation irrégulière et du refus d'autorisation provisoire de séjour, lequel fait seulement obstacle à l'hébergement adapté ou en IME de celui-ci. Ainsi, bien que la famille se maintienne en situation irrégulière au regard du droit au séjour, la décision en litige, au demeurant datée du 12 décembre 2023, n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher le fils des requérants d'accéder au traitement nécessaire à son état de santé, dont, au demeurant, le caractère indisponible en Algérie n'est pas suffisamment établi, au regard de la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII, et des incertitudes quant à la réalité de l'impossibilité de se procurer en Algérie un médicament comportant des molécules équivalentes à l'Urbanyl(r) dans le cadre du traitement médicamenteux par trithérapie qu'il suit. Dans ces conditions, il ne résulte ni de la nature et de la portée de la décision en litige, ni des autres développements exposés par les requérants, une situation d'urgence démontrée au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la nécessité, pour eux que soit prononcée par le juge des référés, à bref délai, une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses alors, au demeurant, que l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire est suspendue par leurs recours spécifiques sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions des requérants aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. et Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D, à Mme C B épouse A D et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2407326 2407329
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2407329_20240524
Données disponibles
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- Résumé officiel