TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2407326_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. D... A..., représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 19 juin 2024 lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, ensemble la décision implicite du préfet de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d’un vice d’incompétence de sa signataire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le motif de la décision est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation emportant méconnaissance du 3° de l’article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a des problèmes de santé et que la décision l’empêche de vivre avec son épouse et d’avoir une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Ruffel, informe le tribunal que le préfet de l’Hérault a finalement accueilli favorablement sa demande et maintient ses conclusions présentées au titre des frais. Par une décision du 25 octobre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A... l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. D... A..., ressortissant marocain né le 12 octobre 1997, est titulaire d’une carte de résident délivrée le 12 octobre 2015 et valable jusqu’au 11 octobre 2025. Le 1er mai 2023, il a épousé Mme C..., de même nationalité. Le 11 juillet 2023, M. A... a adressé l’Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 19 juin 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande. 2. Postérieurement à l’introduction de cette requête et à l’enregistrement de la défense du préfet de l'Hérault, M. A... a produit une copie de la carte de résident valable du 9 septembre 2025 au 8 septembre 2035 délivrée à son épouse, révélant l’acceptation par le préfet de sa demande de regroupement familial. Dans le dernier état de ses écritures, M. A... doit être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 3. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A... de son désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. La rapporteure, M. B... La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 janvier 2026, La greffière, A. Junon
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 mai 2024
ORTA_2407329_20240524TA3413 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2407326_20260113
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2407326_20260113