TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407294_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. D A et Mme B A représentés par Me Pafundi, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour de Mme A et des enfants C et E A au titre de la réunification de famille de réfugié en France ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire à Téhéran de convoquer les intéressés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée du fait de la séparation prolongée de la famille et de la situation politique, humanitaire et sécuritaire régnant en Afghanistan notamment s'agissant de femmes et d'enfants mineurs, M. A ne pouvant venir les visiter dans ce pays en raison de son statut de réfugié, le délai de réaction de l'autorité consulaire malgré de multiples relances étant démesurément long ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention international relative aux droits de l'enfant; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et les enfants C et E A, ressortissants afghans, ont sollicité les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) aux fins de déposer une demande de visas de long séjour au titre de la réunification familiale avec une personne réfugiée en France. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus implicite de convoquer les intéressés afin qu'ils puissent déposer leur demande de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ". 4. Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux les personnes dont ils ont la charge, âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable. 5. Il est constant que la procédure de dépôt des demandes de visa, au titre de la réunification familiale, en vue de leur instruction par les autorités consulaires françaises à Téhéran, implique un pré-enregistrement du dossier de demande de visa via le système France-Visas, puis la réservation d'un rendez-vous, de manière automatisée, sur le site VFS GLOBAL. Si la demande de visa des demandeurs a pu être préenregistrée, le 22 décembre 2023, les requérants soutiennent ne pas être en mesure de réserver un rendez-vous sur le site VFS GLOBAL et considèrent ainsi que l'absence de convocation des intéressés à la suite des courriels adressés aux autorités consulaires françaises à Téhéran, dès le 28 décembre 2023, puis le 6 mars 2024, a fait naître une décision implicite de refus de convocation opposée par ces autorités, depuis le 28 février 2024. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que l'impossibilité dont les requérants se prévalent, de réserver un rendez-vous sur le site VFS GLOBAL, résulte de l'absence de créneau disponible et non d'un dysfonctionnement de ce mode automatisé de traitement des demandes, susceptible de justifier que les requérants sollicitent directement les autorités consulaires françaises à Téhéran, en vue que Mme B A et les enfants C et E A soient convoqués. Au demeurant, le contexte de saturation des services consulaires, pour préjudiciable qu'il puisse être, n'ouvre pas droit aux intéressés d'engager, en dehors de situations d'urgence spécifiques, qu'il reviendrait aux requérants d'établir, de procédures qui aboutiraient à méconnaître le principe d'égalité de traitement des usagers du service public en dérogeant à l'examen des demandes de visas en fonction de leur ordre d'arrivée. A cet égard, en dépit du contexte prévalant en Afghanistan les menaces personnellement identifiables pesant sur les demandeurs dans ce pays, ne sont pas suffisamment établies par les pièces produites à l'instance. Dans ces conditions, nonobstant la durée de séparation des requérants, M. et Mme A ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran auraient refusé d'enregistrer la demande de visas de Mme B A et des enfants C et E A. 6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A à Mme B A et à Me Pafundi. Fait à Nantes, le 21 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2407294
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2407294_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel