TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2407252_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la société ETF et la société Alstom Transport, représentées par Me Mokhtar, demandent au tribunal : 1°) A titre principal, de sursoir à statuer sur sa requête dans l'attente de l'ordonnance à intervenir dans l'instance de référé-expertise n° 2323772 ; d'ordonner une expertise sur le fondement des dispositions des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative et de désigner tout expert qu'il lui plaira ; 2°) A titre subsidiaire, de constater l'irrégularité et le mal fondé des pénalités et indemnités appliquées par SNCF Réseau pour un montant total de 5 146 660 euros ; de moduler le montant des pénalités et indemnités appliquées par SNCF Réseau dans le décompte général des sociétés ETF et Alstom ; 3°) de condamner la société SNCF Réseau à restituer au Groupement une somme de 5 055 671 euros au titre des pénalités et indemnisation pour " dommages immatériels " appliquées ; 4°) de condamner la société SNCF Réseau à verser aux sociétés ETF et ALSTOM une somme de 357 178,21 euros hors taxes en rémunération des travaux modificatifs réalisés et de condamner la société SNCF Réseau à réintégrer au décompte général des sociétés ETF et Alstom la somme de 357 178,21 euros hors taxes ; 5°) de condamner la société SNCF Réseau à verser aux sociétés ETF et Alstom une somme de 776 240,18 euros hors taxes en rémunération des travaux supplémentaires réalisés et de condamner la société SNCF Réseau à réintégrer au décompte général des sociétés ETF et ALSTOM la somme de 776 240,18 euros hors taxes ; 6°) de condamner la société SNCF Réseau à verser aux sociétés ETF et Alstom une somme de 12 247 954,56 euros (non soumise à TVA) en réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exécution de leur marché et de condamner la société SNCF Réseau à réintégrer au décompte général des sociétés ETF et Alstom la somme de 12 247 954,56 euros (non soumise à TVA) ; 7°) de corriger le décompte général du marché des sociétés ETF et Alstom et de fixer le solde du décompte général à la somme de 15 912 493,32 euros toutes taxes comprises sauf à parfaire ; de condamner par voie de conséquence la société SNCF Réseau à verser aux sociétés ETF et Alstom le solde de leur décompte général soit la somme de 15 912 493,32 euros toutes taxes comprises sauf à parfaite, augmentée des intérêts moratoires à compter du 29 juin 2023 avec capitalisation à chaque échéance annuelle ; 8°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 15 000 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la société ETF et la société Alstom Transport déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la société SNCF Réseau déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, les sociétés ETF et Alstom Transport déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société ETF et de la société Alstom Transport. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ETF, à la société Alstom Transport et à la société SNCF Réseau. Fait à Paris, le 7 avril 2025. La présidente de la 4ème section, A. Seulin signé La République mande et ordonne au ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2407252_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel