TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407140_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B, représenté par Me Zaiem, administrateur provisoire de Me Borges de Deus Correia, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour en qualité de membre de famille C, à la suite de l'expiration de la précédente attestation qui était valable du 5 juin 2024 au 4 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407140
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2407140_20250909
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2407140_20250909
Données disponibles
- Texte intégral