CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 30 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00117_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C veuve B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2407140 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme C veuve B, représentée par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord franco-algérien ; - un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé. Mme C veuve B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C veuve B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme C veuve B, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 5 de son jugement, qu'elle ne critique pas au demeurant, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire, alors même que ses trois enfants résident en Algérie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C veuve B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et à Me Vincensini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 juin 2025
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00117_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORCA_25MA00117_20250630