TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407069_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 17 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a autorisé son licenciement. Il soutient que : - il occupe depuis le 27 septembre 2017 les fonctions d'éducateur spécialisé en action éducative en milieu ouvert au sein de l'association Œuvre de secours aux enfants, et a exercé jusqu'en avril 2024 un mandat de représentant de proximité du Val-de-Marne ; - dans le cadre du suivi éducatif d'une famille, composée de la mère et de deux enfants, il a relevé des éléments constitutifs de l'enfance en danger, évoqués auprès de sa hiérarchie et des réunions d'équipe ; - saisi par le père de ces enfants, le juge des enfants a demandé un rapport en urgence, remis le 9 février 2024 à sa cheffe de service qui l'a informé de son refus de le transmettre ; - dans l'intérêt des enfants, il a pris la décision d'adresser ce rapport à la juge des enfants concernée ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence d'autoriser son employeur à prononcer son licenciement, manifestement illicite, et d'entraîner son inscription très probable sur la " liste noire " des travailleurs sociaux lanceurs d'alerte et que, au regard de son âge, elle mettrait certainement fin à sa carrière ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles protège les salariés ayant témoigné de mauvais traitements ou de privations, tandis que faire une information préoccupante constitue une obligation ; - si la hiérarchie n'est pas tenue de valider l'exposé des faits repris dans le signalement, les travailleurs sociaux ne peuvent pas procéder à une rétention d'informations préoccupantes ou graves, ni se substituer à la juge des enfants, alors que sa cheffe de service a fait preuve d'une alliance malsaine avec la mère des enfants, au détriment de l'intérêt de ces derniers ; - dans un pareil cas, la loi oblige la personne à informer les autorités, et pas nécessairement l'institution ou le service, par conséquent son licenciement est illégal ; - il a reconnu dans un courriel du 20 mars 2024 que la transmission d'une copie du signalement au père des enfants avait été une erreur, qui ne saurait constituer un motif suffisant pour justifier que son licenciement soit autorisé ; - les éléments préoccupants qu'il a transmis ont justifié que la juge des enfants tienne deux audiences le 29 avril et le 7 mai 2024 avec les enfants et leurs deux parents ; - le calendrier de la procédure de licenciement n'est pas sans rapport avec sa candidature aux fonctions de titulaire de membre du comité social et économique pour des élections devant se dérouler les 8 et 28 mars 2024, et l'a contraint à retirer cette candidature. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. 2. Il résulte de l'instruction que par la présente requête, M. A, éducateur spécialisé en assistance éducative en milieu ouvert au sein de l'œuvre de secours aux enfants et détenteur d'un mandat de représentant de proximité au sein du comité social et économique, demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle son licenciement a été autorisé. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir contesté la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions visant à suspendre l'exécution de cette décision sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2407069_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA