TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407000_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de ladite ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il a bénéficié de certificats de résidence algériens dont le dernier est arrivé à échéance le 15 mars 2024, qu'il en a demandé le renouvellement au préfet de Seine-et-Marne et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 juin 2024 et que ce document n'a pas été renouvelé à son échéance. Il soutient que la condition est satisfaite car il ne pourra plus travailler à compter du 12 juin 2024 et que cette décision de non renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa liberté de travail et de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant algérien né le 23 juin 1992 à Khenchela, a bénéficié de certificats de résidence algériens en qualité de conjoint de ressortissant français dont le dernier, délivré par le préfet de Seine-et-Marne, était valable jusqu'au 15 mars 2024. Il en a demandé le renouvellement le 4 janvier 2024 et s'est vu remettre, le 12 mars 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 juin 2024, qui n'a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'attestation de prolongation d'instruction de M. A n'a pas été renouvelée au-delà du 11 juin 2024. L'absence de renouvellement de ce document comme de toute demande de documents complémentaires susceptibles de prolonger le délai d'instruction, ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande présentée le 4 janvier 2024 par M. A, à la date du 12 juin 2024, qui excède en tout état de cause le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407000
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TA7714 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2407000_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel