TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2407000_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, - et les observations de Me Bégon, substituant Me Almairac, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant géorgien né le 17 juillet 1992, déclare être entré en France le 14 août 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 30 janvier 2024. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 30 janvier 2024. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. M. B... a demandé au préfet, par un courrier reçu en préfecture le 3 juin 2024, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour, lequel ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de travailler. Sur les frais liés au litige : M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026. Le rapporteur, Signé P. Loustalot-Jaubert Le président, Signé G. Thobaty La greffière, Signé N. Katarynezuk La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 juin 2024
ORTA_2407000_20240614CAA5425 avril 2025
ORCA_25NC00432_20250425TA067 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2407000_20260107
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2407000_20260107