TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406860_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre et d'annuler l'ordonnance n° 2406463 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Il expose que : - l'ordonnance est illégale car le juge des référés a rejeté sa requête sans examiner d'abord la nécessité de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 au regard du droit à un recours effectif ; - le juge des référés qui a statué doit être récusé ; Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, M. A soulève une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée par la loi du 9 mars 2004. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs aux termes de l'article LO. 771-1 du même code : " La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ". Aux termes de l'article 23-2 de cette ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". L'article 23-3 de cette ordonnance prévoit en outre qu'une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité " peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires " et qu'elle peut statuer " sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dernières dispositions avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés saisi sur le fondement de son article L. 521-1, lequel peut, en toute hypothèse, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence. S'il ne rejette pas les conclusions dont il est saisi pour l'un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l'état de l'instruction, sur la transmission au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui par mémoire distinct. Il peut par ailleurs décider de faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-1 du code de justice administrative lui confère pour ordonner, à titre provisoire, la suspension de l'exécution de la décision attaquée, s'il estime que les conditions posées par cet article sont remplies, nonobstant la transmission au Conseil d'État de ladite question prioritaire de constitutionnalité 4. M. A demande au juge des référés de suspendre l'ordonnance n° 2406463 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse portant rejet de sa demande de suspension de l'ordonnance n° 2406330. 5. Il n'appartient toutefois pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets d'une décision juridictionnelle. La demande présentée par M. A est donc manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient dès lors pas au juge des référés de se prononcer sur la transmission au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui par mémoire distinct. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 20 novembre 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2406860_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel