TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2406463_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me Akuesson, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 février 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n’est pas motivée ; - elle méconnaît les articles L. 423-11 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa fille justifie de ressources suffisantes pour la prendre en charge ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance du visa sollicité et que les informations communiquées sont fiables et complètes. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision est également motivée par le fait que la requérante ne justifie pas être à la charge de sa fille et que cette dernière ne dispose pas de conditions d’accueil et de ressources suffisantes ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Guillemin, - et les observations de Me Akuesson, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante haïtienne née le 27 mai 1962, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Port-au-Prine (Haïti), laquelle, par une décision du 11 janvier 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme B... demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 février 2024 contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Un tel motif ne comporte pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à Mme B... de les contester utilement. Par suite, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En deuxième lieu, pour établir que la décision était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir que Mme B... n’établit pas être à la charge de sa descendante française et que cette dernière ne justifie pas de conditions d’accueil et de ressources suffisantes pour prendre en charge sa mère. Toutefois, l'administration ne peut utilement demander de procéder à une telle substitution de motif, qui ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant, ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 4, de l'insuffisance de motivation de cette décision. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B..., est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la demande de visa de Mme B... soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Mme B..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 16 avril 2024, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen de la demande de visa présentée par Mme B... par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Penhoat, président, Mme Guillemin, première conseillère, M. Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026. La rapporteure, F. GUILLEMIN Le président, A. PENHOAT La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2406463_20260116