TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406853_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. C B, tuteur de M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté la demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile au bénéfice de M. A B. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". En outre, en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, les recours contentieux formés contre les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale sont précédés d'un recours administratif préalable devant l'auteur de la décision contestée, sous peine d'irrecevabilité de l'action contentieuse engagée devant le tribunal administratif. 3. M. C B a été invité, par courrier du greffe du tribunal en date du 27 mars 2024, notifié le 29 mars 2024, à produire la preuve du dépôt de son recours préalable obligatoire du 9 mars 2024, formé devant la Ville de Paris conformément aux prescriptions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Toutefois, M. B n'a pas répondu à cette demande de régularisation, ni dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour Par suite, la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions de l'article L. 134-2 du code d'action sociale et des familles et selon la procédure prévue par le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 28 janvier 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2406853/6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406853_20250128
TA359 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2406853_20250128
Données disponibles
- Texte intégral