TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405598_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Il soutient que : - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne, le 8 novembre 2023 ; - aucun logement ne lui a été attribué ; - il est en situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une proposition de logement répondant aux besoins et capacités de M. A a été faite le 12 septembre 2024, mais que le requérant a refusé cette proposition. Vu : - la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 8 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission et que ne lui a pas été offert un logement tel que défini par la commission. 4. Lors de sa séance du 8 novembre 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il ressort des pièces produites par la préfète de l'Essonne que, le 12 septembre 2024, le requérant a reçu une proposition de logement pour un logement de type F1 situé à Evry-Courcouronnes. Cette proposition a été refusée par le requérant au motif que le logement était trop petit et situé trop loin d'un hôpital. Or, comme le soutient la préfète, la commune d'Evry-Courcouronnes fait partie des choix de localité qu'a formulé M. A dans sa demande de logement social du 8 février 2021 et le logement de type F1 proposé correspondait aux préconisations de la commission de médiation. M. A, qui se borne à solliciter une proposition de logement, ne justifie ni que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu'il l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Essonne doit être regardée comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une proposition effective de logement répondant aux besoins et capacités de ce dernier. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405598
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2405598_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel