TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405319_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 30 mars 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté son recours gracieux présenté le 12 février 2024, demandant à pouvoir participer à titre exceptionnel à la mobilité pour la rentrée 2024 ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à une affectation dans un des collèges demandés dans ses dossiers de mobilité ou, à défaut, sur un poste et dans un établissement de son choix ne le pénalisant ni financièrement ni en termes de carrière et de retraite et dont le logement de fonction, conforme aux préconisations des médecins, lui permette de loger ses proches avec lui ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est privé depuis deux ans d'une partie de sa rémunération, soit 684 euros mensuel, correspondant à une diminution de ses responsabilités et à la perte de la prime de résidence ; - cette diminution de responsabilités est un préjudice sur le plan financier, pour le déroulement de sa carrière et le montant de sa future retraite : déplacé d'office deux années consécutives sur des postes d'adjoints, il n'aura plus la possibilité, à bientôt 64 ans, de retrouver un poste de chef d'établissement avec la rémunération afférente ; - il doit héberger son fils majeur et son père, tous deux handicapés et dépendants, alors que le logement de fonction qui lui est attribué est trop petit et non adapté au handicap de ses proches, dont il ne peut plus subvenir aux besoins compte tenu de sa baisse de rémunération ; - en l'absence de participation à la mobilité, il est bloqué dans un établissement dont l'ambiance de travail est délétère, ce qui ne peut qu'avoir des conséquences néfastes sur sa santé ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - de nombreuses irrégularités affectent les deux déplacements d'office dont il a fait l'objet précédemment : ils n'ont pas été suffisamment motivés ou la motivation en est erronée ; ces affectations ont été décidées avec la volonté de le dégrader ; les problèmes de santé de ses proches ont été systématiquement éludées par sa hiérarchie ; - sa demande de dérogation repose sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, qui en prévoit le principe en raison de circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou aux nécessités de service, ainsi que les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale ; - sa situation personnelle et familiale relève de circonstances exceptionnelles lui ouvrant droit à cette dérogation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2405344. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. En l'espèce, M. A expose avoir exercé les fonctions de principal de collège, à Saint-Victoret puis à Vitrolles et Gardanne avant d'être déplacé d'office en qualité d'adjoint au proviseur du lycée Joliot Curie à Aubagne à compter du 1er septembre 2022 puis d'adjoint au collège Mont Sauvy à Orgon à compter du 1er septembre 2023. Il indique que ces deux déplacements d'office, en particulier le dernier, ont dégradé sa situation financière, en le privant de primes et indemnités liées à l'exercice de certaines responsabilités qu'il n'exerce désormais plus, ainsi que sa situation familiale. En charge de son père et de son fils tous deux handicapés et dépendants, il explique que le logement de fonction qui lui a été récemment attribué, trop exigu, n'est par ailleurs pas adapté aux handicaps de ses proches et n'est pas conforme aux préconisations médicales. Enfin, il indique que ses revenus actuels ne lui permettent pas de faire face aux besoins de ses proches, dont il est le seul aidant. Il ajoute qu'eu égard à ce contexte, il a formulé auprès du ministre de l'éducation une demande exceptionnelle de mobilité pour des postes de principal avec avis favorable du recteur, se prévalant notamment de la dérogation prévue par les dispositions du décret du 11 décembre 2001 susvisée, autorisant par dérogation à la durée de service d'au moins trois ans dans le même poste une demande de mutation avant ce terme, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale ou aux nécessités de service. Sa demande présentée le 26 novembre 2023 a été rejetée par le ministre le 30 janvier 2024, rejet confirmée après recours gracieux du requérant, en date du 12 février 2024. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Bien que les difficultés, notamment d'ordre familial, de la situation de M. A retiennent l'attention, il reste que celui-ci n'est pas privé de rémunération, qu'il dispose d'un logement et qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de renoncer au logement de fonction qui lui a été attribué pour louer un logement adapté à sa situation familiale dans le parc privé de la commune d'Orgon après avoir obtenu la dérogation requise auprès du DASEN, ainsi que le lui indique le chef du bureau des personnels de direction des lycées et collègues du ministère de l'éducation nationale, dans un mail du 30 mars 2024. S'il indique ne plus être en mesure de subvenir aux besoins de ses proches, il n'est pas établi, ni même allégué, que ceux-ci ne disposeraient d'aucune ressource propre, qu'il s'agisse d'allocations ou de pension de retraite, qui viendraient abonder les ressources du cercle familial. Dans ces conditions, compte tenu des exigences rappelées au point 3 et attachées à l'urgence requise pour que le juge des référés prononce, en urgence, la suspension d'une décision administrative, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être en l'espèce regardée comme satisfaite. 5. D'autre part et au surplus, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dont les dispositions sont rappelées au point 1 permet au juge des référés de rejeter sans audience une requête en référé suspension lorsque, notamment, elle apparait mal fondée. En l'espèce, pour demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder la dérogation mentionnée à l'article 2 du décret du 11 avril 2001, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité, à la supposer même avérée, des deux déplacements d'office dont il fait l'objet, dont la décision qu'il conteste ne procède pas juridiquement. Enfin, s'il se prévaut de la dérogation prévue à ce décret, qui autorise une durée de service inférieure à trois ans pour tenir compte de circonstances particulières, dérogation rappelée par les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale du 25 octobre 2021, publiée au bulletin officiel spécial du 28 octobre 2021, il ne conteste pas que cette possibilité de dérogation à l'obligation de stabilité ne peut bénéficier aux personnels ayant une ancienneté de poste inférieure à deux ans, comme tel est son cas. 6. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 11 juin 2024 La vice-présidente désignée Juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2405319_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel