TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2405344_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme A... B... demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 039 euros en réparation du préjudice subi en raison du vol de son sac à main dans l’enceinte du gymnase Bertrand Dauvin dans le 18eme arrondissement de Paris.
Elle soutient que :
- son sac à main a été dérobé alors qu’il était entreposé dans les vestiaires du gymnase Bertrand Dauvin à Paris ;
- la responsabilité de la Ville de Paris est engagée pour défaut de sécurisation du gymnase ;
- la Ville de Paris a commis une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil ;
- son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 1 039 euros correspondant à la valeur des objets dérobés.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... fait valoir que son sac à main lui a été dérobé le 29 novembre 2023 dans les vestiaires du gymnase Bertrand Dauvin dans le 18e arrondissement de Paris. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal de condamner la Ville de Paris sur le fondement du défaut de sécurisation des vestiaires de cet établissement et de l’indemniser du préjudice résultant de ce vol.
2. D’une part, en se bornant à soutenir que les vestiaires du gymnase Bertrand Dauvin n’étaient pas sécurisés, Mme B... n’établit pas que la Ville de Paris aurait manqué à une quelconque obligation. D’autre part, et en tout état de cause, la requérante n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle invoque. Dès lors, Mme B... n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la Ville de Paris du fait du vol qu’elle déplore. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander la condamnation de la Ville de Paris à l’indemniser du préjudice résultant du vol allégué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 juin 2024
ORTA_2405319_20240611CAA7815 mai 2025
ORCA_25VE00186_20250515TA7524 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2405344_20260224
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2405344_20260224
Données disponibles
- Texte intégral