TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405062_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2412019 du 13 août 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens et de conclusions soumises au juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours (). Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. M. B a formé une demande de naturalisation française le 16 février 2023. Il ressort des pièces transmises au tribunal qu'il a été invité à plusieurs reprises, par le préfet de la Haute-Garonne, à produire son acte de naissance en arabe et sa traduction en français nécessaire à l'instruction de cette demande. Par courrier du 11 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production du document sollicité. 4. M. B se borne à produire la décision litigieuse de classement sans suite de sa demande de naturalisation, ainsi que son acte de naissance. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3119 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405062_20241119
TA6930 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2405062_20241119
Données disponibles
- Texte intégral