TA698ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA69 · 8ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2412019_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n°2412019, Mme B D, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - elle n'a jamais eu connaissance de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; ainsi, il n'est pas démontré qu'elle entre dans les conditions autorisant l'autorité administrative à délivrer une décision d'éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense, mais a produit des pièces les 20 et 21 mai 2025. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mars 2025, Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, sous le n° 2412020, M. A E, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a jamais eu connaissance de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; ainsi, il n'est pas démontré qu'il entre dans les conditions autorisant l'autorité administrative à délivrer une décision d'éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense, mais a produit des pièces les 20 et 21 mai 2025. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mars 2025, M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. E, son époux, de nationalité arménienne, nés respectivement, le 27 août 1989 et le 18 février 1987, sont entrés en France le 2 mai 2024. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 9 octobre 2024. Par des décisions du 31 octobre 2024, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. 2. Les requêtes n° 2412019 et n° 2412020 présentées pour Mme D et M. E qui sont relatives à la situation des membres d'une même famille présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. C F, sous-préfet de St-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 30 juillet 2024, publié le 1er août 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, et alors même que le préfet de la Loire n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d'une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1 ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 5. Il résulte de ces dispositions que le droit du demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire, dans le cas où sa demande a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cesse, nonobstant un recours devant la cour nationale du droit d'asile, à la date de l'intervention de la décision de rejet prise par l'office. 6. En l'espèce, les requérants, ressortissants du pays d'origine sûr qu'est l'Arménie, n'ont plus droit au maintien sur le territoire français depuis les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2024, nonobstant la circonstance que ces décisions n'auraient pas été régulièrement notifiées aux intéressés. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été prises en méconnaissance du droit des requérants de se maintenir en France doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En se bornant à sa prévaloir de leur présence en France avec leurs deux enfants, alors que leur entrée dans ce pays est très récente et qu'ils ne justifient d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, les requérants n'établissent pas que les décisions en litige porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtraient, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles. 9. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'ils encourent des risques très importants en cas de retour dans leur pays d'origine, sans plus de précisions circonstanciées sur la réalité et la nature des risques allégués, Mme D et M. E n'établissent pas le caractère réel et personnel des risques allégués en cas de retour dans leur pays d'origine, et les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant à l'encontre des seules décisions fixant le pays de renvoi, doivent être écartés. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions des requêtes aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D et de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A E et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La présidente-rapporteure, P. DècheL'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°s 2412019-2412020
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 novembre 2024
ORTA_2405062_20241119TA4412 juin 2025
ORTA_2412020_20250612TA6930 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412019_20250630
TA9317 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2412019_20250630
Données disponibles
- Texte intégral