TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 4×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2403301_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B... A..., représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer sans délai un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles L. 431-12 et L. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a remis à Mme A... un récépissé valable du 22 février au 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A... un récépissé valable du 22 février au 21 mai 2024. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de récépissé doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte dont elles sont assorties. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 février 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2403301_20260211
Données disponibles
- Texte intégral