TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2403302_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un rendez-vous pour qu'un récépissé lui soit remis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée refuse le renouvellement du récépissé de sa demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et la place dans une situation de précarité financière administrative ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée et a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle est fondée sur un motif non prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré à la requérante un récépissé de sa demande de titre de séjour le 22 février 2024 valable jusqu'au 21 mai 2024 l'autorisant à travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée, sous le n° 2403301, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Chahine, greffière : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante guinéenne née le 18 janvier 1977 à Faranah, a demandé le renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait et dont la validité expirait le 2 décembre 2022, avec changement de statut. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à Mme A le 22 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de sa demande de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, qui refusait la délivrance de ce récépissé, et ses conclusions en injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En tout état de cause, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir, d'une part, que ce récépissé concernerait une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et non une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant ayant obtenu le statut de réfugié, d'autre part, elle invoque elle-même dans ses écritures avoir déposé une demande de " renouvellement avec changement de statut " et, enfin, à supposer même que le préfet de police instruise une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, Mme A, dont la situation régulière en France est garantie par le récépissé délivré le 22 février 2024 au moins jusqu'au 21 mai 2024, n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée et sur les conclusions en injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2403302_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel