TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2403021_20260325
- Date
- 25 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, l’association groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (A...), représentée par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°2023/130 du 18 décembre 2023 du maire de la commune de Clichy-la-Garenne en tant qu’il interdit les regroupements statiques constitutifs de troubles à la tranquillité et à la sûreté en centre-ville, de 19h00 à 02h00, dans un périmètre défini par un certain nombre de voies ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Clichy-la Garenne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 3. En l’espèce, par la présente requête, l’association A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2023/130 du maire de la commune de Clichy-la-Garenne du 18 décembre 2023 en tant qu’il interdit les regroupements statiques constitutifs de troubles à la tranquillité et à la sûreté en centre-ville, de 19h00 à 02h00, dans un périmètre défini par un certain nombre de voies. D’une part, il est constant que l’association A... a un champ d’action national, que son siège social est à Paris et que son objet social, comme mentionné dans ses statuts, aux termes très généraux, est de développer ou de soutenir, par tous moyens, y compris par la voie contentieuse, les actions en vue de la reconnaissance et du respect de l’effectivité des droits et libertés en France et en Europe. D’autre part, pour justifier de son intérêt à agir l’association requérante se borne à soutenir que ces interdictions, qui sont constitutives de mesures de police, sont susceptibles d’avoir un effet sur la liberté d’aller et de venir et la liberté de réunion, qu’elle défend sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, l’arrêté attaqué ne concerne que les regroupements ayant lieu dans un périmètre précisément circonscrit du territoire de la commune de Clichy-la Garenne, limité à quelques rues. Dans ces conditions, l’association requérante n’établit pas que ces interdictions particulières soulèveraient des questions excédant les seules circonstances locales et justifieraient ainsi son intérêt à agir en justice à leur encontre. Il s’ensuit que la requête de l’association A... est manifestement irrecevable sans qu’il soit possible de la régulariser et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’Association groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles et à la commune de Clichy-la Garenne. Fait à Cergy, le 25 mars 2026. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2403021_20260325