TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403021_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 mai 2024 et 15 mai 2024, M. D A, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de titre illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un courrier du 4 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre une décision inexistante, à savoir la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Il fait valoir, en outre, que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 janvier 1995, est entré en France à une date indéterminée. Le 11 mai 2024, il a été interpellé par les services de police pour des faits de vol en réunion, lesquels ont constaté l'absence de titre de séjour. Par un arrêté du 11 mai 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. A n'a pas déposé de demande de titre de séjour. Aucune décision refusant d'admettre le requérant au séjour n'étant née, M. A ne saurait soulever de moyens à l'encontre d'une telle décision. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, pour les motifs que ceux développés au point 4, M. A ne saurait soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est fondée sur une décision illégale et doit être annulée par voie de conséquence. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement Ainsi, et alors que cette décision n'avait pas à préciser l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, elle est suffisamment motivée. Il résulte par ailleurs de sa lecture que le préfet de la Gironde a procédé à un examen effectif de sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, M. A soutient ne plus avoir de famille dans son pays d'origine et entretenir des liens avec sa tante, qui résiderait à Marseille, ainsi qu'avec son frère, qu'il aurait rejoint à Bordeaux. L'intéressé n'apporte toutefois aucun élément permettant de démontrer l'intensité de ses liens. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. A, que celui-ci est célibataire et sans charge de famille, qu'il est sans domicile fixe et qu'il ne dispose d'aucune ressource légale Il se prévaut également lors de l'audience de son état de santé, et notamment des crises d'épilepsie qu'il subit, il n'en justifie par aucune pièce ni, en tout état de cause, de son impossibilité à trouver un traitement adéquat dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé est connu des services de police pour des faits de vol en réunion. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 9. En second lieu, la décision litigieuse mentionne les considérations de faits et de droit sur lesquels elle est fondée, et mentionne notamment la circonstance que M. A ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier doivent par suite être écartés comme manquant en fait. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre des décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. A, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Il ne ressort en outre pas des termes de cette décision que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de sa situation personnelle. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent donc être écartés comme manquant en fait. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Gironde et à Me Cazau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La magistrate désignée, C. C La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403021
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2403021_20240708
Données disponibles
- Texte intégral