TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402620_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme E B et M. A D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2024 de l'inspectrice d'académie de la Dordogne portant mise en demeure de scolariser leur fils C dans une école publique ou privée sous délai de 15 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision bouleverse l'équilibre de leur fils et notamment le rythme de sa progression scolaire ; l'obligation de l'inscrire dans une école publique ou privée entraîne pour eux un bouleversement administratif et financier ; les effets de la mise en demeure auraient pu être différés à la rentrée scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est illégale par exception d'illégalité des contrôles pédagogiques réalisés le 30 novembre 2023 et le 25 mars 2024, ces contrôles n'ayant pas pris en compte la progression de C entre ces deux dates et le contrôle n'ayant pas porté sur chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; Vu : - la requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le n° 2402619 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Mme B et M. D bénéficient d'une autorisation d'instruction en famille de leur fils C, né le 3 décembre 2026, depuis l'année scolaire 2022/2023. Cette autorisation a fait l'objet d'un premier contrôle pédagogique le 30 novembre 2023, suivi d'un second contrôle le 25 mars 2024, ayant donné lieu à un avis défavorable pour non-conformité de l'enseignement dispensé tel que défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. Par une décision du 29 mars 2024, l'inspectrice d'académie de la Dordogne a mis les intéressés en demeure d'inscrire C dans une école publique ou privée sous quinze jours. Mme B et M. D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence, M. D et Mme B soutiennent que l'obligation d'inscrire leur fils dans une école publique ou privée sous contrat induit pour eux un bouleversement administratif et financier, et risque de perturber le rythme de progression scolaire de C provoquant ainsi une atteinte à son équilibre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s'ils allèguent n'avoir reçu encore aucune validation d'inscription, ils ne démontrent pas avoir engagé sans attendre une demande auprès du maire de leur commune, ni a fortiori avoir contacté un établissement d'enseignement privé sous contrat. Ils ne font par ailleurs état d'aucune circonstance particulière, notamment de nature médicale ou comportementale, qui ferait obstacle à l'inscription de leur fils, y compris en cours de semestre, dans un établissement d'enseignement général. S'ils invoquent un risque d'interruption dans la pédagogie spécifique utilisée pour son éducation, ils se bornent à évoquer les méthodes Manson ou Montessori, sans pour autant l'établir, et sans qu'en toute hypothèse un tel motif soit suffisant. Il ne ressort en outre ni de la décision elle-même ni des deux rapports de contrôle pédagogique que les retards accumulés par C dans l'acquisition de certains domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture visé à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation seraient incompatibles avec sa scolarisation pour la fin de l'année en cours dans une école publique ou privée sous contrat. Enfin, si les requérants soutiennent que le rectorat aurait pu différer les effets de la mise en demeure pour tenir compte de la rentrée scolaire, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée fait suite à deux contrôles pédagogiques aux conclusions défavorables, dont le dernier a été réalisé en mars 2024. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de cette décision, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de Mme B et de M. D en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. A D. Copie sera transmise pour information au Recteur de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 25 avril 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2402620_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel