TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402326_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Midi Auto 29, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne lui a infligé une amende de 17 200 euros en raison de l'emploi de 43 salariés à horaires variables sans établir de documents nécessaires au contrôle de la durée du travail pour le mois de novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Vu : - la demande de régularisation adressée au conseil de la SAS Midi Auto 29 le 25 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). " 3. Il est constant que la requête de la SAS Midi Auto 29, bien que présentée par un avocat, a été transmise au tribunal par courrier postal et non par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 25 avril 2024. L'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été mis à la disposition du conseil de la SAS Midi Auto 29 le 25 avril 2024 à 9 heures et 26 minutes. Le conseil de la SAS Midi Auto 29, qui n'a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, doit être réputé avoir reçu communication de ce courrier à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, le conseil de la SAS Midi Auto 29 n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas présenté cette requête par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Midi Auto 29, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Midi Auto 29 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Midi Auto 29. Fait à Rennes, le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2402326_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel