TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402299_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2024, l'Association des paralysés de France entreprises 64, représentée par Me Arcaute, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle du Béarn a rejeté sa demande d'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme B A ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par décision du 3 juillet 2024, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle du Béarn a rejeté la demande d'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme A, présentée par l'Association des paralysés de France entreprises 64. L'article 7 des statuts de cette association prévoit que " () pour la défense des intérêts matériels et moraux de l'association, seul le président, habilité par le conseil d'administration, a qualité pour agir en justice au nom de l'association ". Par une lettre du 2 octobre 2024, dont le conseil de l'association requérante a accusé réception ce même jour dans l'application " Télérecours ", le greffe du tribunal a invité celle-ci à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, le mandat autorisant son président à ester en justice. Si l'association requérante a produit le 17 octobre 2024 un mandat du " directeur du réseau des entreprises adaptées " selon lequel il autorise l'association requérante à engager un recours contentieux contre cette décision, elle n'a pas produit l'autorisation expresse du conseil d'administration habilitant le président de l'association à agir en justice au nom de l'association. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de l'association APF entreprises 64, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association APF entreprises 64 doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association APF entreprises 64 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des paralysés de France entreprises 64. Fait à Pau, le 27 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2402299_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel