TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402016_20240817
- Date
- 17 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. et Mme C, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 19 juillet 2024 portant rejet de leurs recours administratif préalables obligatoires exercés contre les décisions du 3 juin 2024 par lesquelles le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur délivrer les autorisations d'instruire leurs enfants B et D C au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand à titre principal, de leur délivrer ces autorisations, ou à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé d'ici la rentrée ; B et D présentent toutes deux des fragilités émotionnelles en lien avec un profil HPI associés ou non selon l'enfant à des troubles TDAH qui fera l'objet prochainement d'un dépistage ; une décision de refus d'autorisation entraine nécessaire pour Mme C, enseignante, une demande de réintégration dans son académie d'origine à savoir l'académie de Versailles et une demande de mutation inter-académique alors qu'ils sont désormais établis dans l'Allier ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - ils sont en droit de se prévaloir d'une acceptation tacite de leurs demandes depuis le 6 mai 2024 ; - les erreurs répétées de dates et l'erreur de prénom démontrent un défaut d'examen du dossier de leur fille B ; - les erreurs répétées de dates démontrent un défaut d'examen du dossier de leur fille D ; - s'agissant de D la décision de refus du 3 juin 2024 rendue par l'inspectrice d'académie est antérieure à la date de réception de leur demande d'autorisation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit en ce que l'administration a apprécié l'existence d'une situation propre à leurs enfants ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation eu égard d'une part, à la situation propre de chacune de leur fille ; B présente une grande fatigabilité nécessitant une alternance entre des moments de concentration et des moments de mouvements, un problème de lenteur, D présente une hypersensibilité au bruit, une difficulté à gérer ses émotions et éprouve un besoin pluriquotidien de contact avec la nature, d'autre part au projet éducatif conforme aux attentes réglementaires. Vu : - la requête enregistrée le 15 août 2024 sous le n° 2402015 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation des décisions en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont sollicité auprès de l'académie de Clermont-Ferrand l'autorisation d'instruction à domicile de leurs enfants B et D C au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par des décisions du 3 juin 2024, l'inspectrice de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Par des décisions du 19 juillet 2024, la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a confirmé ces refus. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces dernières décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision. 4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. /(). ". 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants se prévalent, d'une part, de la proximité de la rentrée scolaire 2024-2025 et d'autre part, de la circonstance que Mme C, enseignante, sera dans l'obligation de demander une réintégration dans l'académie de Versailles et une demande de mutation inter-académique. De plus, ils soutiennent que leurs filles présentent toutes des fragilités émotionnelles. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites une situation propre et préjudiciable à leurs enfants faisant obstacle à leur inscription dans un établissement d'enseignement, l'instruction dans un établissement d'enseignement ne pouvant être regardée en elle-même comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par ailleurs, s'ils font valoir que leurs filles présentent toutes deux des fragilités émotionnelles, cette circonstance n'est étayée par aucune des pièces du dossier et ils n'établissent pas que cette situation ne pourrait pas être prise en considération par le personnel scolaire dans l'établissement de scolarisation. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C serait dans l'obligation de demander sa réintégration, ni, le cas échéant, qu'elle ne pourrait pas obtenir une mutation inter-académique. Ainsi, M. et Mme C ne justifient ainsi pas d'une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l'atteinte qui serait portée à leur intérêt ou à l'intérêt de leurs filles, en dépit de la proximité de la rentrée scolaire et du fait que ces dernières suivent ce mode d'instruction depuis septembre 2023. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions aux fins de suspension de M. et Mme C et, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L-522-3 du code de justice administrative. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 août 2024. La juge des référés L. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402016
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 août 2024
Référence
ORTA_2402016_20240817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel