TA64Tribunal Administratif de PauCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2401501_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2024, le 5 février 2025 et le 3 décembre 2025, M. D... H..., M. G... E..., l’association Terre de Moliets et Maâ et l’association les amis de la Terre Landes, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Moliets-et-Maa a accordé à M. J... et à Mme F... un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle avec piscine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moliets-et-Maa une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, M. C... J... et Mme A... F..., représentés par Me Malo, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2025, le 12 mars 2025, et le 9 janvier 2026, la commune de Moliets-et-Maâ, représentée par Me Ferrant, conclut, dans le dernier de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 2 000 soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par M. H..., M. E..., l’association Terre de Moliets et Maâ et l’association les amis de la terre Landes a été enregistré le 29 janvier 2026. Par une intervention non communiquée, enregistrée le 1er août 2024, M.K... I... et Mme B... I..., représentés par Me Chapon, concluent au maintien du permis de construire en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le maire de Moliets-et-Maâ a accordé à M. J... et Mme F... un permis de construire en vue d’édifier une maison individuelle et une piscine sur la parcelle cadastrée section AI n° 38 située dans sa commune. Par une demande du 19 mai 2025, M. J... et Mme F... ont demandé au maire de retirer l’arrêté du 11 décembre 2023, lequel a fait droit à leur demande par un arrêté du 25 juin 2025. En conséquence, cette décision de retrait étant devenue définitive, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 décembre 2023 accordant un permis de construire sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’intervention. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu que chacune des parties conserve la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... H..., désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. C... J..., à Mme A... F..., à M. K... I..., à Mme B... I... et à la commune de Moliet-et-Maâ. Fait à Pau, le 12 mai 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2401501_20260512
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