TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneCitée 5×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2401016_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 août 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2401016 présentée par M. E D, prescrit une expertise, confiée à M. A C, destinée à déterminer l'existence et l'origine des nuisances sonores dont se plaint M. D depuis la réhabilitation de la salle des fêtes de la commune de Verrières. Par une ordonnance en date du 5 mai 2025, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. A C à la société Eudes Architecture, à la société Ciel Ingénierie, à la MAF, à la société Brunet, à la société APB Menuiserie, à la SMABTP, à la société Baudot Electricité Générale, à la compagnie Allianz Iard, à la société P. Tabacchi, à la compagnie GAN Assurances, à la société Dekra Industrial et à la SA QBE Insurance Europe Limited. Par une lettre enregistrée le 26 mai 2025, la SELARL Morel-Thibaut, représentant l'EURL Eudes Architecture, fait valoir que, dès lors que la SA QBE Insurance Europe Limited n'existe plus, il convient d'étendre les opérations d'expertise à la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la SARLU Ciel Ingénierie. La procédure a été communiquée le 17 juin 2025 à la société QBE Europe SA/NV qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R.621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société QBE Europe SA/NV est bien l'assureur de la société Ciel Ingénierie. Dès lors, la société QBE Insurance Europe Limited doit être mise hors de cause et remplacée dans la procédure par la société QBE Europe /SA/NV. O R D O N N E : Article 1er : La mission confiée à M. A C est étendue à la société QBE Europe SA/NV en lieu et place de la SA QBE Insurance Europe Limited. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à la commune de Verrières, à la société Eudes Architecture, à la société Ciel Ingénierie, à la MAF, à la société Brunet, à la société APB Menuiserie, à la SMABTP, à la société Baudot Electricité Générale, à la compagnie Allianz Iard, à la société P. Tabacchi, à la compagnie GAN Assurances, à la société Dekra Industrial, à la société QBE Europe SA/NV et à M. A C, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 juillet 2025. Le juge des référés, signé O. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 7 juillet 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2401016_20250707
Données disponibles
- Texte intégral