TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12Désistement
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401016_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2401016 le 23 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé un délai de départ volontaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire : * sont insuffisamment motivées ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 31 mars et 3 avril 2024, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Rajkumar, représentant M. B, qui indique que son client entend se désister de ses conclusions en annulation ; - M. B. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h42. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant srilankais, né le 2 février 1966 à Jaffna (République socialiste démocratique du Sri Lanka), entré en France le 20 février 2011 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 19 janvier 2012 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 novembre 2012. Ses demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office par des décisions des 26 mars 2013 et 6 juin 2014 et par une décision de la Cour du 4 novembre 2013 puis par une ordonnance de la Cour du 5 novembre 2014. Par arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 novembre 2023. 2. À l'audience, M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, clairement exprimé son souhait de se désister de ses conclusions dirigées contre les décisions susvisées. Ce désistement est pur et simple. En conséquence, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement à l'audience des conclusions en annulation contenues dans la requête n° 2401016 de M. A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2401016_20240621