TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400329_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. C A, représenté par Me Monotuka, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il soutient que les décisions ont été prises par une autorité incompétente ne disposant pas d'une délégation de signature et que le caractère manuscrit des signatures sur les décisions n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'espèce, M. A entend contester les décisions du 24 avril 2024, notifiées le même jour, par lesquelles le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en se bornant à soutenir qu'elles ont été signées par M. B, qui ne dispose pas d'une délégation de signature, et qu'il n'est pas établi que les signatures sont manuscrites. Toutefois, par arrêté du 26 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs général du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. B, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Gola de Monchy, secrétaire générale de la préfecture, de Mme E, sous-préfète déléguée à l'égalité et à la cohésion sociale, ainsi que de M. D, directeur de cabinet, notamment, les arrêtés et décisions relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration, y compris pour les obligations de quitter le territoire français et les mesures d'exécution prises en application de ces décisions. Par ailleurs, si le requérant soutient que la preuve n'est pas rapportée que les décisions contestées auraient comporté la signature manuscrite de M. B, d'une part, cette allégation n'apparaît pas fondée au vu de l'examen des décisions en litige et, d'autre part, M. A ne fournit aucun élément permettant de faire douter du caractère manuscrit de la signature de M. B. Ainsi, le seul moyen de la requête tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées est manifestement mal fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Schœlcher, le 21 mai 2024. Le président J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400329
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10221 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400329_20240521
TA10631 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400329_20240521
Données disponibles
- Texte intégral