TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA106 · 1ère Chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2400329_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2024 et le 6 octobre 2025, M. B... A..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane a procédé à une retenue sur son traitement de trois jours, pour la période du 16 au 18 août 2023, ensemble la décision implicite de rejet du 17 janvier 2024 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guyane de le placer en autorisation spéciale d’absence, pour raison familiale, du 16 au 18 août 2023 et de lui restituer la somme de 681,59 euros prélevée au titre de la retenue sur traitement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, constituent une sanction déguisée et sont constitutives d’un harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Topsi, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., inspecteur des finances publiques, est affecté depuis le 1er juillet 2006 au sein de la direction régionale des finances publiques de Guyane. Par une décision du 4 septembre 2023, notifiée le 19 septembre 2023, le directeur régional l’a informé qu’une retenue de trois jours serait effectuée sur son traitement en raison d’absences irrégulières du 16 au 18 août 2023. Par un recours hiérarchique du 17 novembre 2023, M. A... a sollicité son placement en autorisation spéciale d’absence du 18 au 21 juillet 2023, en raison du décès de sa grand-mère, ainsi que son placement en congé annuel du 16 au 18 août 2023. Par sa requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de la décision du 4 septembre 2023, ensemble la décision implicite du 17 janvier 2024 portant rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d’annulation 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était placé en congé annuel du 19 juillet au 15 août 2023. Sa grand-mère est décédée le 16 juillet 2023, dans le département de l’Aube et que les obsèques ont eu lieu le 21 juillet suivant. Par un courrier du 16 août 2023, il a sollicité le bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence de trois jours en raison de ces évènements ainsi que l’utilisation d’un jour crédité sur son compte-épargne temps, jusqu’au 21 août 2023 inclus. S’il ressort des pièces du dossier qu’au titre de la journée du 21 août 2023, il a été placé en congé, les jours allant 16 au 18 août ont été considérés comme étant des absences injustifiées. Le ministre oppose la circonstance qu’il ne pouvait bénéficier d’un placement en autorisation spéciale absence pour les jours allant du 16 au 18 août 2023 au motif que le décès de son parent proche est intervenu, un mois plus tôt. Pour autant, ainsi que l’a précisé M. A... dans son recours hiérarchique du 17 novembre 2023, rien ne faisait obstacle à ce que M. A... soit placé en autorisation spéciale d’absence, de manière rétroactive, pour trois jours au mois de juillet et que ses congés annuels soient reportés sur la période en litige, du 16 au 18 août 2023 dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt du service s’y opposait. Dans les circonstances de l’espèce, M. A... est fondé à soutenir que la décision du 4 septembre 2023 le plaçant en absence irrégulière et portant retenue sur traitement de trois jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 septembre 2023 ainsi que la décision implicite du 17 janvier 2024 portant rejet de son recours hiérarchique doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d’injonction 4. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de placer M. A... en situation régulière et de lui verser la somme correspondant à la retenue sur traitement pour les jours du 16 au 18 août 2023, dans un délai dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais d’instance 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur ce fondement doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 4 septembre 2023 et du 17 janvier 2024 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de placer M. A... en situation régulière et de lui verser la somme correspondant à la retenue sur traitement pour les jours du 16 au 18 août 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La rapporteure, Signé M. TOPSI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2400329_20260331