TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400119_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. La présente requête tend aux mêmes fins que la requête n° 2309509 précédemment formée par Mme B et que le juge des référés du tribunal a rejetée par une ordonnance du 10 novembre 2023 au motif qu'en soutenant qu'elle tentait en vain depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer comme elle en a le droit sa demande de titre de séjour et en exposant que la prolongation de sa situation précaire la plaçait dans un état d'anxiété permanente, la requérante ne justifiait pas de l'urgence de sa situation. A l'appui de la présente requête, Mme B, qui produit au demeurant une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour établie le 17 juin 2022 dont elle ne discute pas la portée, se borne à réitérer les mêmes arguments et à faire en outre état du suivi médical dont elle fait l'objet. Ce faisant, la requérante n'explicite pas en quoi la présente demande, en raison notamment de circonstances nouvelles, ne saurait en l'espèce être regardée comme tendant uniquement à la remise en cause de l'appréciation portée par le juge des référés le 10 novembre 2023 dans l'instance n° 2309509 et ne justifie en tout état de cause pas suffisamment de l'existence de circonstances particulières permettant de considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400119_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel