TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309509_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme C D, représentée par Me Mezine demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas mis en œuvre ses pouvoirs de régularisation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D par une décision du 4 décembre 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, née le 27 mars 1995 en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, est entrée en France selon ses déclarations le 5 décembre 2018. Elle a sollicité, le 8 janvier 2019, le bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 26 novembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 10 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a sollicité le 24 janvier 2023 une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme D est entrée en France le 5 décembre 2018 selon ses déclarations, accompagnée de son premier enfant, né le 28 mars 2015, de nationalité congolaise. Elle a eu un deuxième enfant le 22 juillet 2019, né en France, de nationalité congolaise également. Si elle indique vivre en concubinage avec M. B A, né le 14 octobre 1985, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que cette relation est extrêmement récente, qu'elle n'en a pas fait état lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en janvier 2023 et que le couple ne partage une vie commune que depuis le 3 octobre 2023, soit une date postérieure à l'arrêté contesté. De la même manière si la requérante déclare être enceinte depuis juin 2023 et que son concubin est le père de ce futur enfant, la déclaration de reconnaissance anticipée de paternité réalisée le 29 septembre 2023 est également postérieure à l'arrêté. Si, enfin, elle fait état de ce que ses deux enfants sont scolarisés en France depuis respectivement 2019 et 2021, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que leur scolarité se poursuive en République démocratique du Congo. Mme D ne fait pas état d'autre lien familial sur le territoire français, à l'exception de sa sœur avec qui elle ne démontre cependant pas entretenir une relation d'une particulière intensité. Elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle en ne faisant valoir que son statut de volontaire depuis mars 2020 auprès des " Restos du cœur ". Il n'est pas plus établi qu'elle serait dépourvue de toute famille en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à ses 23 ans. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour.
7. Mme D, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer, sans que le préfet du Nord soit tenu de le lui rappeler à l'occasion du dépôt de sa demande, qu'en cas de refus elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité de formuler des observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3.
9. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de cette situation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
12. Mme D ne peut utilement se prévaloir, directement, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et plus particulièrement par l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il ressort des termes de ces dispositions que le législateur a entendu laisser, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. D'une part, il en résulte que la décision accordant à Mme D un délai de départ volontaire de trente jours n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée se serait prévalue, avant l'intervention de l'arrêté contesté, ou dans le cadre de la présente instance de circonstances particulières justifiant, qu'à titre exceptionnel, un délai plus long lui fût accordé. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire dans le délai de trente jours doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309509_20240312
Données disponibles
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