TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328342_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, l'association Radio Soleil, représentée par son président en exercice, M. A C, et les membres du conseil d'administration, M. A C, Mme G E, M. H D, M. F B et M. I J, ayant pour avocat Me Garay, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de " l'acte prenant la forme du récépissé préfectoral du 17 novembre 2023 " pris par le préfet de police de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
Sur la condition d'urgence :
- la mesure dont la suspension est demandée présente de graves conséquences difficilement réparables financièrement ;
- l'association est actuellement contrainte de subir les manœuvres constantes de la part de la prétendue équipe dirigeante ;
- la lettre du 28 novembre 2023 adressée à la préfecture de police portant demande d'abrogation du récépissé du 17 novembre 2023 n'a pas reçu de réponse expresse ;
- la suspension de la décision en litige s'impose dès lors que la prétendue équipe dirigeante de l'association fait feu de tout bois pour prendre le pouvoir absolu au sein de l'association qui est subventionnée par les pouvoirs publics ;
- l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir du récépissé préfectoral est susceptible d'intervenir dans un délai de plusieurs mois, ce qui permettrait à la nouvelle équipe dirigeante d'agir en violation des principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations auxquels est soumise l'association ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du récépissé préfectoral du 17 novembre 2023 ;
- le récépissé en litige constitue un acte susceptible de recours en annulation dès lors qu'il est créateur de droits et opposable aux tiers ;
- la procédure administrative de délivrance du récépissé est irrégulière en ce qu'elle méconnaît la loi du 1er juillet 1901 et son décret d'application du 16 août 1901 ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n° 2327401 enregistrée le 29 novembre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 17 novembre 2023, le préfet de police a donné récépissé au président de l'association Radio Soleil d'une déclaration en date du 17 novembre 2023 faisant connaître le changement de dirigeants de l'association. Les requérants demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci est mal fondée.
3. Aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée : " Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. () L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. / Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. / Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 : " Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent : / 1° Les changements de personnes chargées de l'administration ; () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet de département. ".
4. L'autorité administrative à laquelle est faite une déclaration des changements intervenus dans l'administration ou la direction d'une association est tenue d'en délivrer récépissé, dès lors qu'elle est accompagnée de l'ensemble des pièces prévues par le décret du 16 août 1901, ainsi que d'un extrait du procès-verbal constatant l'adoption de la décision comportant le changement qui fait l'objet de la déclaration. La loi du 1er juillet 1901 ne lui confère pas le pouvoir d'apprécier la régularité des modifications ainsi déclarées.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par les requérants à l'appui de la demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du récépissé litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que la requête en référé de l'association Radio Soleil et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Radio Soleil et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Radio Soleil, à M. A C, à Mme G E, à M. H D, à M. F B et à M. I J.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023.
La juge des référés statuant en urgence,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2328342/6Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2328342_20231221
Données disponibles
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