TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2327401_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, l'association " Radio Soleil ", représentée par Me Garay, demande au tribunal : 1°) d'annuler " l'acte prenant la forme du récépissé préfectoral du 17 novembre 2023 " pris par le préfet de police de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de l'association " Radio Soleil " été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 22 novembre 2024 dont il a pris connaissance le 25 novembre suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de l'association " Radio Soleil ". Il a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, l'association requérante serait réputée s'être désistée d'office. A ce jour, l'association " Radio Soleil " n'a pas répondu à ce courrier et elle doit donc être regardée comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Radio Soleil " et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 décembre 2023
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ORTA_2328342_20231221TA7523 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2327401_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2327401_20250123
Données disponibles
- Texte intégral