TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328217_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le ministre de la culture l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 7 novembre 2023 de la présidente de la Bibliothèque nationale de France d'un montant de 2 490,67 euros ; 3°) d'enjoindre à la présidente de la Bibliothèque nationale de lui restituer les salaires qui lui sont dû. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon les termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du greffe du 20 décembre 2023, dont il a été accusé réception le même jour sur l'application " télérecours ", à confirmer expressément le maintien de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Copie en sera adressée au ministre de la culture. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. Le président de la 5ème section, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 décembre 2023
DTA_2328214_20231220TA7526 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2328217_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2328217_20240126