TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328214_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 19 décembre 2023, Mme A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la ministre de la culture l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) de suspendre le titre exécutoire émis le 7 novembre 2023 de la présidente de la Bibliothèque nationale de France d'un montant de 2 490, 67 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ; elle se retrouve sans ressources alors que sa situation est déjà précaire et que son état nécessite un traitement coûteux ; elle n'est pas en mesure de travailler ; la décision attaquée porte atteinte à son honneur et à celui du ministère de la culture.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la communication de son dossier lui a été refusée ; elle a dû attendre trois ans avant d'obtenir communication de son dossier médical ; elle n'a pas reçu la mise ne demeure du 6 septembre 2023, ni le courrier du 8 décembre 2022, ni la lettre du 27 juin 2023 ; une plainte pour dénonciation calomnieuse est en cours ; l'administration ne lui a pas proposé trois postes mais un seul lors de sa réintégration ; le poste de bibliothécaire est en inadéquation avec son statut de conservatrice du patrimoine ; son état de burn-out n'a pas été pris en compte ; elle n'a reçu ni traitement ni indemnité pour le mois de juillet 2023 alors qu'elle a été en congé de maladie du 26 juin au 31 juillet 2023 ; l'administration mentionne des retenues sur traitement des mois d'août et septembre 2023 alors qu'elle est sans traitement depuis juin 2023 inclus ; son arrêt de travail du 26 juin au 13 août 2023 n'a pas été pris en compte par l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2328217 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les observations de Mme B et de Me Bekpoli, pour la ministre de la culture.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, tirés des vices entachant la procédure préalable à la décision de radiation des cadres et à d'autres décisions antérieures, de l'exception d'illégalité de la décision de la ministre de la culture du 8 décembre 2022 portant mutation dans l'intérêt du service, de l'existence d'une plainte pénale en cours d'instruction, de son état de santé et de la non prise en compte de son arrêt de travail du 26 juin au 13 août 2023 d'une part, et d'autre part de l'absence de traitement ou indemnité lors de son congé maladie du 26 juin au 31 juillet 2023 et du fait qu'elle est sans traitement depuis juin 2023 inclus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que la ministre de la culture demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ministre de la culture tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de la culture et à la Bibliothèque nationale de France.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2328214_20231220
Données disponibles
- Texte intégral