TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328183_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. C D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel l'autorité préfectorale l'a interdit de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (.) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : Bouches-du-Rhône; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C D A était domicilié à Arles dans le département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C D A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. C D A. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. Le président, M. B
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2328183_20240119
Données disponibles
- Texte intégral