TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400736_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2328183/12-3 du 19 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête de M. C A B au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'acte attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une insuffisance d'examen individuel de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit à défaut de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte au principe de non-refoulement protégé par l'article 33 de la convention de Genève ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les observations de Me Braccini qui a repris les moyens présentés par écrit.
Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant équatorien né en 1987, est entré en France le 26 novembre 2023 et a présenté une demande d'asile à son arrivée à Roissy. Par une décision du 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé est entré en France sans visa et a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B au regard des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5 ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile ".
6. D'une part, la situation d'un étranger qui n'est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'entrée en France, et en particulier s'agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au titre III de ce livre relatif au refus d'entrée. Les mesures d'éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l'obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu'un étranger qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d'attente, il peut faire l'objet d'un refus d'entrée, lequel pourra être exécuté d'office en application des dispositions précitées des articles L. 333-1 de ce code, mais non d'une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d'entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
7. D'autre part, le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et qui a refusé d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s'il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d'attente. Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions précitées de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d'attente.
8. En l'espèce, M. A B est arrivé à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Bogota le 26 novembre 2023 à 16 heures 01. Il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire ce même jour à 18 heures 15 et a été placé en zone d'attente pour une durée de quatre jours. Sa demande d'asile présentée le 28 novembre 2023 a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée au titre de l'asile par le ministre de l'intérieur le 29 novembre 2023, après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2023. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours a été autorisé par le juge des libertés et de la détention. Il ressort du procès-verbal de police que le 7 décembre 2023, l'intéressé a refusé d'embarquer pour un vol à destination de Bogota et il a été placé en garde à vue ce même jour à 17 heures 10 pour une durée de vingt-quatre heures. Le requérant fait valoir que la décision attaquée du 8 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français a été prise alors qu'il était placé en garde à vue. Toutefois, à supposer qu'à la date d'édiction de la décision attaquée du 8 décembre 2023 l'intéressé était toujours placé en garde-à-vue, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué, que les locaux de la garde à vue étaient situés dans la zone d'attente. Dans ces conditions, dès lors que M. A B avait fait l'objet d'un refus d'entrée, auquel il cherchait à se soustraire, qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au séjour et qu'il n'était pas en transit, son entrée irrégulière sur le territoire français pouvait à bon droit motiver la décision en litige et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office ".
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A B, placé en zone d'attente à son arrivée à l'aéroport, a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée au titre de l'asile le 29 novembre 2023 par le ministre de l'intérieur, prise après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2023. Comme il a été dit au point 8 du présent jugement, il n'est pas établi que M. A B était entré sur le territoire français avant le 8 décembre 2023. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer une attestation de demandeur d'asile sur le fondement des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux personnes qui, entrées sur le territoire français, déposent une demande d'asile.
11. D'autre part, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que M. A B devait être regardé comme entré en France de manière irrégulière le 8 décembre 2023, après que la demande d'asile à la frontière présentée par l'intéressé ait fait l'objet d'une décision de refus par l'autorité compétente. Dès lors, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en éditant, à cette date, une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En troisième lieu, M. A B ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé, notamment, par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu'" aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ", dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé et qu'elle n'a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. A B ne présente pas de garantie de représentation suffisante à défaut de lieu de résidence établi et qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir quitter la France. Si le requérant fait valoir disposer d'une adresse en France, il n'apporte pas de justificatif en ce sens. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il résulte de l'instruction que le préfet de police de Paris aurait, pour ce seul motif, pris la même décision de refus de délai de départ volontaire à l'encontre de M. A B sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ".
16. Si M. A B indique craindre pour sa vie en cas de retour en Equateur, étant la cible d'un cartel de drogue alors qu'il travaillait en tant qu'agent de sécurité, ses allégations sont toutefois sommaires et ne sont assorties d'aucun élément à l'appui de ses assertions de nature à établir l'existence d'un risque personnel de mauvais traitement ou de menace contre sa liberté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. L'arrêté attaqué ne porte pas interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision inexistante ne peuvent qu'être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B doivent rejetées.
Sur les autres conclusions :
19. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2400736Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 janvier 2024
ORTA_2328183_20240119TA1328 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400736_20240228
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400736_20240228
Données disponibles
- Texte intégral