TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324693_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 10 novembre 2023, l'association " Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers " (ADDE) et le Syndicat des avocats de France (SAF), représentés par Me Berdugo, demandent au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n°2321659 du 28 septembre 2023 en enjoignant au préfet de police de fermer le local de rétention administrative de Nanterre tant que les obligations légales lui incombant ne seront pas assurées, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en l'absence de production des données statistiques permettant de contrôler la possibilité pour les retenus d'obtenir des cartes prépayées et le nombre de telles cartes fournies aux retenus, ainsi que la possibilité d'émettre des appels sortants, sans avoir à solliciter un agent du local, il n'est pas établi d'un accès libre et gratuit au téléphone soit effectif au sein du local de rétention administrative de Nanterre ; - dans la mesure où, d'une part, la convention qui serait conclue avec le barreau des Hauts-de-Seine ne permettrait que de conseiller les retenus sur leurs droits et non d'effectuer des recours, et rien ne permet d'assurer la conclusion à brève échéance d'une telle convention et, d'autre part, les difficultés relatives aux conditions d'intervention des associations au sein du local de rétention administrative n'ont pas reçu de véritable réponse et rien ne permet d'assurer la conclusion à brève échéance d'une convention avec une association, l'injonction prononcée par le tribunal ne peut être regardée comme ayant été respectée. Par des mémoires en défense, enregistré les 7 et 13 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les mesures destinées à garantir aux personnes retenues un accès effectif et gratuit à un téléphone permettant d'émettre et de recevoir des appels téléphoniques vers des lignes fixes et mobiles ont été prises ; - des diligences ont été accomplies pour conclure une convention avec l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine ainsi qu'avec les associations pertinentes. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, le Syndicat de la magistrature, représenté par Me Berdugo, conclut aux mêmes fins que les requérants. Il soutient que son intervention est recevable et se réserve de présenter des observations orales. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2023, l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine, représenté par Me Ganem, conclut aux mêmes fins que les requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2023 en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Berdugo et Me Simon, représentant les requérants ; - Me Berdugo, représentant le syndicat de la magistrature ; - Me Ganem, représentant l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine ; - et M. A, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n°2321659 du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en formation collégiale, a enjoint au préfet de police, d'une part, dans un délai de quarante-huit heures, d'indiquer au tribunal, avec précision, les mesures prises afin de garantir aux personnes retenues au lieu de rétention administrative de Nanterre un accès effectif et gratuit à un téléphone permettant d'émettre et de recevoir des appels téléphoniques, vers des lignes fixes ou mobiles, sur le territoire national, d'autre part, dans un délai de 15 jours, de faire toutes diligences pour permettre la conclusion de la convention prévue à l'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en contactant l'ensemble des associations pertinentes et en organisant une réunion avec l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine permettant de proposer leur intervention dans un cadre respectant leurs règles déontologiques. Par la présente requête, l'Association de défense des droits des étrangers et le Syndicat des avocats de France demandent la modification de cette injonction. Sur les interventions du Syndicat de la magistrature et de l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine : 2. Le Syndicat de la Magistrature et l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de l'association ADDE et du Syndicat des avocats de France. Leur intervention est, par suite, recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " En ce qui concerne l'accès effectif et gratuit à un téléphone permettant d'émettre et de recevoir des appels téléphoniques : 4. Il résulte de l'instruction que les personnes retenues au sein du local de rétention administrative de Nanterre ont désormais accès à tout moment à deux publiphones gratuits permettant des appels entrants, venant de lignes fixes ou mobiles, et des appels sortants vers des lignes fixes en France. Par ailleurs, elles peuvent solliciter d'un agent du local la mise à disposition gratuite d'un téléphone portable permettant notamment de contacter des lignes mobiles en France afin de donner le numéro de rappel sur le publiphone, et bénéficier de cartes à gratter gratuites permettant l'appel de lignes fixes et mobiles en France et à l'étranger. Il résulte également de l'instruction qu'une information sur ces différents dispositifs est donnée aux retenus par le biais du règlement intérieur, de formulaires remis à leur arrivée et d'affichettes, en plusieurs langues, apposées sur les murs du local de rétention administrative. Par suite, l'injonction prononcée sur ce point par l'ordonnance n°2321659 précitée a été exécutée, sans que les requérants ne puissent utilement faire valoir que le préfet de police n'a pas communiqué au tribunal certaines informations relatives à l'usage des publiphones, qu'aucune connexion internet ne serait disponible et que le téléphone portable du local doit être sollicité par les retenus auprès des agents du local, alors qu'ils n'établissent pas qu'un refus pourrait leur être opposé. En ce qui concerne les diligences en vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 5. Aux termes de l'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier d'un concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans les conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ". Il résulte de ces dispositions que le concours apporté aux étrangers maintenus dans un local de rétention grâce à la convention conclue par le préfet de police doit leur permettre l'exercice effectif de leurs droits. 6. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que des représentants du barreau des Hauts-de-Seine, et notamment sa Bâtonnière, de la préfecture de police et de la préfecture des Hauts-de-Seine se sont réunis le 11 octobre 2023 en vue de la mise en place d'une assistance juridique pour les personnes retenues au sein du local de rétention administrative de Nanterre. Toutefois, les services de la préfecture ont conditionné la conclusion de cette convention à deux conditions, tenant, d'une part, à l'interdiction pour les avocats missionnés de rédiger les recours contre des arrêtés préfectoraux et de représenter en justice des personnes retenues, d'autre part, à la nécessité pour les avocats intervenant dans le local de rétention administrative de bénéficier d'un agrément individuel accordé par le préfet des Hauts-de-Seine. Si le préfet de police soutient qu'après avoir été informées sur leurs droits, les personnes retenues pourront rédiger leurs recours ou le dicter à un fonctionnaire de police, il ne résulte pas de l'instruction que de telles conditions suffisent à garantir la possibilité d'un recours effectif. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé la Bâtonnière de l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine dans son courrier du 19 octobre 2023, il n'est pas sérieusement contesté que l'exigence d'un agrément individuel est contraire au principe d'indépendance de l'avocat. 7. D'autre part, dans son deuxième mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de police fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine a, par un message envoyé le 11 novembre 2023 à 15h53, répondu aux questions posées le 19 octobre 2023 par la Bâtonnière de l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine et proposé de modifier la convention pour répondre à certaines des objections soulevées. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des clauses prévues par la dernière version de la convention, qui n'a d'ailleurs pas été versée à l'instance, seraient légales, au regard notamment du droit de la commande publique, et conformes au règlement intérieur qui accorde, en son article 19, un droit de visite permanent aux avocats au sein du local de rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant accompli, à l'égard de l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine, les diligences nécessaires pour conclure la convention prévue à l'article L. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un cadre respectant les règles déontologiques de cette profession, ainsi que le prévoyait l'ordonnance n°2321659 précitée. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture ont sollicité quatre associations, dont deux ont accepté le principe d'une réunion en vue de la conclusion de la convention prévue par l'article R. 744-21 précité. Au cours de cette réunion, qui s'est tenue le 12 octobre 2023, une des associations contactées a sollicité des informations complémentaires, notamment sur les conditions de rémunération de leur mission et leur conformité au droit de la commande publique. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine n'a répondu à la question relative au montant des honoraires que par courriel du 11 novembre 2023, renvoyant à une date ultérieure, et non précisée, l'information sur les règles applicables. Par suite, la réunion qui s'est tenue le 12 octobre 2023 ne peut être regardée comme ayant effectivement tendu à la conclusion de la convention mentionnée ci-dessus, ainsi que le prévoyait l'ordonnance n°2321659. 9. Dès lors que l'exécution de l'ordonnance du 28 septembre 2023 n'a pas été entièrement exécutée, il y a lieu de modifier le dispositif de celle-ci, en ce qui concerne les diligences pour permettre la conclusion de la convention prévue à l'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette injonction ne met pas une obligation de résultat à la charge du préfet de police. Elle lui impose en revanche de tout mettre en œuvre pour faire aboutir la conclusion d'une telle convention, ce qui emporte notamment de répondre aux questions posées par le cocontractant potentiel, de ne pas prévoir de clauses léonines, illégales ou contraires à la déontologie de la profession d'avocats et de respecter l'objet prévu par l'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la garantie d'un recours effectif. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de faire toutes diligences pour permettre la conclusion de la convention prévue à l'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les conditions prévues au paragraphe précédent, dans un délai de quinze jours, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. 11. Eu égard au faible nombre de personnes retenues au LRA, il n'y a pas lieu d'ordonner la fermeture temporaire de ce local. En revanche, afin de préserver les droits au recours de ces personnes, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, tant qu'une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 n'aura pas été proposée aux associations contactées ou à l'Ordre des avocats des Hauts de Seine, de ne pas les maintenir dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros à verser à l'association " Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers " et au Syndicat des avocats de France. O R D O N N E : Article 1 : Les interventions du Syndicat de la magistrature et de l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine sont recevables. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire toutes diligences pour permettre la conclusion de la convention prévue à l'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les conditions prévues au paragraphe 9, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures, jusqu'à ce qu'une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 soit proposée aux associations contactées ou à l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine. Article 4 : L'Etat versera à l'Association pour la Défense des Droits des Etrangers et au Syndicat des avocats de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers ", au Syndicat des avocats de France, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Syndicat de la Magistrature. Copie en sera adressée au préfet de police, au préfet des Hauts-de-Seine et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. . Fait à Paris, le 14 novembre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2324999/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2324693_20231114
Données disponibles
- Texte intégral