TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2322219_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Soubrane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics (C.G.O.S) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de refus d'octroi de la prestation " enfant en situation de handicap " au titre de l'année 2021 au profit de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au C.G.O.S de réexaminer sa demande d'octroi de ladite prestation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du C.G.O.S la somme de 2 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Mme B saisit le tribunal du litige qui l'oppose au C.G.O.S relatif à l'octroi d'une prestation sociale, dispensée par ce comité, au profit de ses deux enfants. Or il ressort des statuts du C.G.O.S que celui-ci est une association à but non lucratif qui met en œuvre l'action sociale des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux de France métropolitaine, adhérant au C.G.O.S, au profit des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière. Nonobstant le fait qu'il a été créé au profit d'une catégorie d'agents de l'administration, le C.G.O.S est un organisme de droit privé entretenant avec ses adhérents des rapports de droit privé. Or, le tribunal administratif n'a pas compétence pour trancher des litiges entre personnes privées, dans des rapports qui ne concernent pas la puissance publique. Par conséquent, les conclusions de la présente requête afférentes à un litige d'ordre privé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics et à Me Soubrane. Fait à Paris, le 20 mars 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2322219_20240320
CAA756 mai 2024
ORCA_24PA01976_20240506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2322219_20240320
Données disponibles
- Texte intégral