TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321901_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023 M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. C pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. () ". Son article R. 312-8 dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 2. Si M. A déclare être domicilié à Paris chez son conseil, la compétence territoriale, en application de l'article R. 312-2 précité du code de justice administrative, ne peut faire l'objet d'une dérogation par voie d'élection de domicile et l'intéressé ne déclare aucun lieu de résidence permettant de faire application de l'article R. 312-8 dudit code. Dès lors, la requête relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se situe le siège de l'auteur de l'acte, à savoir le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, et en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-2, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Paris, le 25 septembre 2023. Le magistrat délégué, P. C No 2321901/6-
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2321901_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel