TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311342_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2321901/6-2 du 25 septembre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 septembre 2023, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête enregistrée le 25 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Saint-Leu-la-Forêt, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 27 septembre 2023. Le président du tribunal, Signé M. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 septembre 2023
ORTA_2321901_20230925TA9327 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311342_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2311342_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel