TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318473_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, l'association Cavalibre et Mme A B demandent au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Mesquer a refusé sa participation au marché de noël du 16 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mesquer de la référencer pour l'avenir pour les évènements de la commune jusqu'à la cessation de l'association Cavalibre. Elles soutiennent que : - depuis la mise en place de son commerce associatif en 2020 afin d'offrir un emploi à sa fille en situation de handicap, consistant en la fabrication de pâtes et la vente de produits locaux d'épicerie, toutes ses demandes de référencement sont rejetées par la commune depuis 2002, ce qui s'apparente à du harcèlement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu des dispositions combinées de ses articles L. 522-1 et L. 522-3, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ou de tenir une audience. 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Mme B en son nom et pour celui de l'association Cavalibre demande au juge des référés, d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Mesquer (Loire-Atlantique) a rejeté sa candidature pour participer au marché de noël du 16 décembre 2023. 4. A supposer que la requérante entende présenter sa requête sur le seul fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, celle-ci ne précise pas quelle liberté fondamentale serait affectée par la décision en litige et n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, en quoi ladite décision constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale alors même que la mesure contestée ne consiste, selon les allégations de la requérante, qu'à lui refuser une participation au marché de noël et non à lui retirer un emplacement de marché que l'association Cavalibre aurait détenu auparavant. En outre, si Mme B évoque une situation de harcèlement qu'elle semble lier au handicap de sa fille, aucun élément ne permet d'apporter un commencement de preuve à cet égard. En outre, les conclusions tendant à enjoindre à la commune de Mesquer de référencer l'association Cavalibre pour l'avenir pour les évènements de la commune jusqu'à la cessation de ladite association, qui n'entrent pas dans le champ de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, à supposer que la requérante entende solliciter la suspension de la décision du maire de la commune de Mesquer et le réexamen de sa situation sur fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ces conclusions sont également irrecevables en ce que n'est ni produit dans les pièces ni même évoqué le dépôt concomitant d'un recours en annulation contre la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association Cavalibre et de Mme B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'association Cavalibre et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cavalibre et à Mme A B. Fait à Nantes le 14 décembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2318473
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 août 2023
DTA_2318473_20230810TA4414 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2318473_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2318473_20231214
Données disponibles
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