TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2318473_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 août et le 9 août 2023, M. A, représenté par Me Velasco, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 2 août 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire, l'a placé en rétention et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles n'ont pas été notifiées au requérant, en particulier par le truchement d'un interprète ; il n'a pas pu les signer ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur de fait ; le préfet n'a pas tenu compte de l'état de santé du requérant ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 7, paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 en estimant que l'interpellation de M. A est constitutive d'une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne représente aucun risque de fuite. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - les observations de Me Velasco, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet le 2 août 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l'a placé en rétention. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpelé le 1er août 2023 avant d'être déféré devant le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris le 3 août 2023, et que les arrêtés du 2 août 2023, pris par le préfet de police avant d'être informé de son déferrement, ne lui ont jamais été notifiés ; le préfet de police ayant par la suite pris des arrêtés comparables le 4 août 2023. Dès lors, les arrêtés du 4 août 2023 doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait des arrêtés du 2 août 2023, dont ils reprennent du reste les motifs et le dispositif. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 2 août 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. A demande en application de ces dispositions. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 2 août 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Lu en audience publique le 10 août 2023. La magistrate désignée, G. ABDATLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318473/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318473_20230810
TA4414 décembre 2023
ORTA_2318473_20231214Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2318473_20230810
Données disponibles
- Texte intégral